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Actualité législative: Xavier BRETON dépose une proposition de loi relative aux contrats d'assurance vie
Xavier BRETON vient de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à permettre le droit de rachat de capital par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie...
N° 859 - PROPOSITION DE LOI visant à permettre le droit de rachat de son propre capital par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie Juin 2008
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le contrat d’assurance-vie « mixte » conjugue une épargne en cas de vie et une assurance en cas de décès. L’assureur s’engage à payer le capital assuré, soit au souscripteur au terme du contrat si il est alors en vie, soit au bénéficiaire du contrat au décès du souscripteur si celui-ci meurt avant l’échéance.
La récente loi du 17 décembre 2007 rend désormais obligatoire l’information du bénéficiaire d’un contrat et son acceptation expresse. Grâce à cette nouvelle loi, tous les capitaux assurés devraient ainsi être réclamés au lieu de rester en « déshérence » comme par le passé.
Cette avancée entraîne, malgré elle, une terrible injustice au détriment du souscripteur.
En effet, en pratique, l'article L 132-21 du code des assurances, permet au souscripteur d'interrompre son contrat à tout moment et d'obtenir le versement de la provision constituée au jour dudit rachat. Cependant, si le bénéficiaire désigné s'est fait connaître auprès de l'assureur et a accepté le contrat, l'épargne est alors bloquée jusqu'au décès du souscripteur (article L.132-9 du Code des assurances).
En conséquence, sans l’accord du bénéficiaire désigné, le souscripteur ne pourra avoir accès à son épargne.
L'acceptation du bénéficiaire devient ainsi un piège redoutable pour le souscripteur qui est privé, en tout ou en partie, de son épargne par la seule volonté du bénéficiaire. Le souscripteur est alors privé de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, ce qui peut conduire à des situations personnelles très difficiles.
Dans l’intérêt des souscripteurs, une clarification du droit paraît indispensable ; elle est d’ailleurs attendue par les juges de la cour de cassation (cassation 22 février 2008), la doctrine, les professionnels concernés et la Ministre de l’économie (QE n°25003 Sénat).
La proposition de loi prévoit que l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie n’est valable que pour le capital restant au décès et que le rachat devra rester possible malgré l'acceptation du bénéficiaire. Le rachat ne devrait être paralysé qu'à la condition que le souscripteur renonce lui-même à sa faculté de rachat.
Proposition de loi visant à permettre le droit de rachat de son propre capital par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.
Article 1er
L’article 132-9 du Code des assurances est ainsi modifié :
La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, la faculté de rachat est maintenue pour le stipulant et l'entreprise d'assurance peut lui consentir une avance dont le bénéficiaire devra être informé».